4. The Commission shall, by means of an implementing act, where appropriate, set out measures to prevent the presence of Union regulated non-quarantine pests on the plants for planting concerned, as referred to in point (f) of Article 36 of this Regulation.
4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l'article 36, point f), du présent règlement.