Secondly, the directive fails to lay down any objective criterion which would ensure that the competent national authorities have access to the data and can use them only for the purposes of prevention, detection or criminal prosecutions concerning offences that, in view of the extent and seriousness of the interference with the fundamental rights in question, may be considered to be sufficiently serious to justify such an interference.
Deuxièmement, la directive ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seules fins de prévenir, détecter ou poursuivre pénalement des infractions susceptibles d’être considérées, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en question, comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence.