Whereas it is appropriate that the Member States, as provided for by Article 100a of the Treaty, may take temporary measures to limit or prohibit the placing on the market and the use of equipment and protective systems in cases where they present a particular risk to the safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, provided that the measures are subject to a Community control procedure;
considérant qu'il est approprié que les États membres puissent, ainsi qu'il est prévu à l'article 100 A paragraphe 5 du traité, prendre des mesures provisoires de nature à limiter ou à interdire la mise sur le marché et l'utilisation des appareils et systèmes de protection au cas où ils présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures soient soumises à une procédure communautaire de contrôle;