8. If, on the first day of a fiscal quarter, an institution has, in any of the first four fiscal quarters of the preceding five fiscal quarters, received payments or benefits in respect of mortgage insurance from an insurer under an arrangement referred to in subsection 6(1) on a basis other than that referred to in section 7 and each of those five preceding fiscal quarters begins on or after July 1, 2010, the institution must disclose
8. Si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance hypothécaire, aux termes d’une entente visée au paragraphe 6(1) sur une base autre que celle visée à l’article 7 au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, et que chacun de ces cinq trimestres commence le 1 juillet 2010 ou après, elle communique les renseignements suivants :