3. In addition to the provisions of Article 42, payments for the pre-financing payments for the pre-financing shall amount to 30 % of the Community contribution for the first three years of the programme concerned, and shall be made once the conditions laid down in Article 42(1) are met.
3. Sans préjudice des modalités prévues à l'article 42, les paiements au titre du préfinancement représentent 30 % de la contribution communautaire pour les trois premières années du programme concerné, et sont effectués dès lors que les conditions fixées à l'article 42, paragraphe 1, sont remplies.