Thus, this Regulation should provide that the only obligations of Member States when auctioning two-day spot or five-day futures as defined in this Regulation consist of pre-depositing allowances being auctioned into an escrow account held in the Union registry by the clearing system or settlement system acting as custodian.
Le présent règlement devrait prévoir en conséquence que la seule obligation incombant aux États membres lors de la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours au sens du présent règlement consiste à prédéposer les quotas mis aux enchères sur un compte bloqué tenu, dans le registre de l’Union, par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire.