(8) A person who is exercising powers described in subsection (3) on a ship, an aircraft, a platform or other structure shall be carried free of charge, and the person in command of the ship or aircraft or in charge of the platform or other structure shall provide the person exercising those powers with suitable accommodation and food free of charge.
(8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.