the power and authority to do the acts or things the Governor in Council is directed or empowered to do under the following provisions of the said Act, namely, subsection 5(1), subsection 6(2) in so far as the condition therein does not result from a deposit of waste from a ship, paragraphs 8(1)(a), (b) and (c), section 10 and subsection 14(1) except with respect to the designation of pollution prevention officers with powers greater than those set out in subsections 15(1) and (2).
le pouvoir et l’autorité de faire les actes ou les choses que le gouverneur en conseil a le devoir ou le pouvoir de faire en vertu des dispositions suivantes de ladite loi, savoir le paragraphe 5(1), le paragraphe 6(2) lorsque la situation décrite résulte d’un dépôt de déchets provenant d’un navire, les alinéas 8(1)a), b) et c), l’article 10 et le paragraphe 14(1), sauf pour ce qui est de la désignation des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution et ayant des pouvoirs plus étendus que les pouvoirs énoncés aux paragraphes 15(1) et (2).