Nevertheless, the Contracting States agree that in making future amendments to the Convention, they shall consult on possible modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention (including, modifications necessary to discourage corporate inversion transactions).
Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.