6. The person occupying the position of President of the Public Service Human Resources Management Agency of Canada on the day on which section 1 comes into force or the day on which section 4 or 5 operates according to its terms, as the case may be, is deemed, as of that day, to be appointed to that position under subsection 6(2.1) of the Financial Administration Act and continues to occupy it until another person is appointed to that position under that subsection.
6. La personne qui occupe le poste de président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou à la date où l’article 4 ou 5 produit ses effets, selon le cas, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée aux termes de ce paragraphe.