(109) The Commission should adopt the regulatory technical standards developed by ESMA specifying the criteria for determining whether an activity is ancillary to the main business, regarding procedures for granting and refusing requests for authorisation of investment firms, regarding requirements for management bodies, regarding acquisition of qualifying
holding, regarding obligation to execute orders on terms most favourable to clients, regarding cooperation and exchange of information, regarding freedom to provide investment services and activities, regarding establishment of a branch, regarding provision of services by third-country
...[+++] firms, in regarding the limits on holdings of certain commodity derivatives and further specifying the position checks applicable to other commodity derivatives, regarding procedures for granting and refusing requests for authorisation of data reporting services providers, regarding organisational requirements for APAs and CTPs and regarding cooperation among competent authorities.(109) La Commission devrait adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF précisant les critères qui permettent de déterminer si une activité est accessoire par rapport à l'activité principale, concernant les procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément, conce
rnant les exigences applicables aux organes de direction, concernant l'acquisition de participations qualifiées, concernant l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, concernant la coopération et l'échange d'informations, concernant la liberté de prestation des services et d'exercice des
...[+++] activités d'investissement, concernant l'établissement d'une succursale, concernant la fourniture de services par des entreprises de pays tiers, concernant la limitation des participations dans certains instruments dérivés sur matières premières et précisant plus en détail le contrôle des positions applicable à d'autres instruments dérivés sur matières premières, concernant les procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément applicables aux prestataires de services de communication de données, concernant les exigences organisationnelles relatives aux APA et aux CTP et concernant la coopération entre autorités compétentes.