It would appear that only institutions designated under section 29.1 of this Charter, institutions which: " .provide services to persons who, in the majority, speak a language other than French," must offer services in English, may post bilingual signs within their institutions, may require knowledge of English for certain administrative positions, and may use a bilingual name for the institution.
Il semblerait que seuls les établissements visés au paragraphe 29.1 de la Charte, les établissements qui «fournissent leurs services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français», sont tenus d'offrir des services en anglais, peuvent afficher dans les deux langues à l'intérieur de leur établissement, peuvent exiger des titulaires de certains postes administratifs la connaissance de l'anglais et peuvent utiliser une appellation bilingue.