(ii) in any other case, the maximum amount that could be determined at that particular time by the life insurer under paragraph 1401(1)(a), computed as though there were only one deposit administration fund policy, or under paragraph 1401(1)(c), as the case may be, in respect of the policy
(ii) dans les autres cas, le montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à l’alinéa 1401(1)a), calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou conformément à l’alinéa 1401(1)c), selon le cas,