The competent authorities in the Member State where the official controls were performed shall supervise the application of the measures ordered pursuant to Article 64(3) and (5) and Article 65 to ensure that the consignment does not give rise to adverse effects on human, animal or plant health, animal welfare, or the environment, during or pending the application of those measures.
Les autorités compétentes dans l'État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l'application des mesures ordonnées en vertu de l'article 64, paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour faire en sorte que les envois n'aient pas d'effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale , sur le bien-être des animaux ou sur l'environnement dans l'attente de l'application de ces mesures ou pendant leur application.