(3) The financial entity shall take reasonable measures to ascertain whether the foreign financial institution has in place anti-money laundering and anti-terrorist financing policies and procedures, including procedures for approval for the opening of new accounts and, if not, shall, for the purpose of detecting any transactions that are required to be reported to the Centre under section 7 of the Act, take reasonable measures to conduct ongoing monitoring of all transactions conducted in the context of the correspondent banking relationship.
(3) L’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère dispose de principes et de mesure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes et, à défaut, prendre des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.