(iv) is a person born of a marriage entered into after the coming into force of this Act and has attained the age of twenty-one years, whose mother and whose father’s mother are not persons described in paragraph (a), (b), (d), or entitled to be registered by virtue of paragraph (e) of section eleven, [emphasis added]
(iv) est née d’un mariage contracté après l’entrée en vigueur de la présente loi et a atteint l’âge de vingt et un ans, dont la mère et la grand-mère paternelle ne sont pas des personnes décrites à l’alinéa a), b) ou d) ou admises à être inscrites en vertu de l’alinéa e) de l’article onze, [souligné par les auteures]