2. No person shall transport by sea, for more than 10 nautical miles, domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species from a Community port unless the livestock vessel has been inspected and approved under Article 19(1).
2. Le transport d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine par voie maritime, sur une distance supérieure à dix milles marins, au départ d'un port de la Communauté n'est autorisé que si le navire de transport du bétail a été inspecté et qu'un certificat d'agrément a été délivré conformément à l'article 19, paragraphe 1.