The test of formal qualifications referred to in Article 11 (a), fourth indent, Article 11 (c), third indent, and Article 11 (h), sixth indent, shall comprise an appraisal of plans drawn up and carried out by the person concerned while actually pursuing the activities referred to in Article 1 for not less than six years.
L'épreuve sur titre visée à l'article 11 point a) quatrième tiret, à l'article 11 point c) troisième tiret et à l'article 11 point h) sixième tiret comporte l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 1er.