A further transition period of one year may be granted for the implementation of variable No 310 for the NACE Rev. 2 Divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 and 81 in accordance with the procedure laid down in Article 18. In addition to those transition periods, a further transition period of one year may be granted, in accordance with the procedure laid down in Article 18, to those Member States whose turnover in the NACE Rev. 2 activities referred to under heading (a) Scope in a given base year represents less than 1 % of the European Community total’.
Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fi
xée à l'article 18, pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 et 81 de la NACE Rév
. 2. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE Rév. 2 visées au point a) (“Champ d'application”)
...[+++] représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée».