1. The Parties recognize that during five years after the entry into force of this Agreement, and by way of derogation from Article 7, paragraph 1 (iii), Turkey may, exceptionally, as regards the products covered by this Agreement, grant public aid on a case-by-case basis for restructuring or conversion purposes, provided that:
1. Les parties reconnaissent que, pendant cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) de l'article 7, la Turquie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord, à octroyer, au cas par cas, une aide publique à la restructuration ou à la conversion, à condition que: