(2) Within 10 days after being served with the notice referred to in subsection (1), the party shall deliver the required document or record to the other party or serve a reply on the other party, and file a copy of it with the Registry, setting out the reasons why the document or record cannot or should not be produced.
(2) La partie à laquelle l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié doit, dans les dix jours suivant la signification, transmettre à l’autre partie le document ou dossier requis ou lui signifier une réponse énonçant les motifs pour lesquels ce document ou dossier ne peut ou ne doit être produit; elle dépose sans délai au greffe copie de la réponse.