5908 (1) For the purposes of this subsection, subsections (2) to (7), paragraph 5902(2)(b) and section 5905, if at any time shares of a class of the capital stock of a foreign affiliate of a corporation resident in Canada are, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c) of the Act, owned by a partnership, or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, each member of the partnership is deemed to own at that time the number of shares of that class that is determined by the formula
5908 (1) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (2) à (7), de l’alinéa 5902(2)b) et de l’article 5905, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la somme obtenue par la formule suivante :