(
5) Where at any particular time after 1971 a Canadian partnership has ceased to exist and within 3 months after the particular time one, but not more than one, of the persons who were, immediately before t
he particular time, members of the partnership (which person is in this subsection referred to as the “proprietor”, whether an individual, a trust or a corporation) carries on alone the business that was the business of the partnership and continues to use, in the course of the business, any property that was, immediately before the
...[+++] particular time, partnership property and that was received by the proprietor as proceeds of disposition of the proprietor’s interest in the partnership, the following rules apply:(5) Lorsque, à un moment donné après 1971, une s
ociété de personnes canadienne a cessé d’exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu’il s’agisse d’un individu, d’une fiducie ou d’une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avan
...[+++]t le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :