In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.
Dans le cas des participants au marché des quotas d’émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil fixé conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur le cours des instruments financiers dérivés.