23. Subject to this Part, pensions shall be awarded to or in respect of special constables who, during the War and as a direct result of the performance of their duties as special constables, suffered injury or disease or aggravation thereof resulting in disability or death.
23. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées aux gendarmes spéciaux ou relativement aux gendarmes spéciaux qui, pendant la guerre et en conséquence directe de l’accomplissement de leurs fonctions de gendarmes spéciaux, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.