555 (1) Where in any proceedings under this Part an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, he may, at any time before the accused has entered on his defence, decide not to adjudicate and shall thereupon inform the accused of his decision and continue the proceedings as a preliminary inquiry.
555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.