The LPG retrofit system, as described in paragraph 2.2. of this Regulation, installed into the parent vehicle(s), shall comply with the requirements and tests of Annex 11 of Regulation No 83, 05 series of amendments on both petrol and LPG modes.
Le système d’adaptation au GPL, tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, doit, lorsqu’il est monté sur le ou les véhicules de base, satisfaire aux prescriptions et aux essais de l’annexe 11 du règlement no 83, série 05 d’amendements, en mode essence comme en mode GPL.