Member States shall ensure that monitoring of tritium in water intended for human consumption is carried out where an anthropogenic source of tritium or other artificial radionuclides is present within the catchment area and it cannot be shown on the basis of other surveillance programmes or investigations that the level of tritium is below the parametric value listed in Annex I. Where monitoring for tritium is required, it shall be carried out at the frequencies indicated in the table appearing in point 6 of this Annex.
Les États membres veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences indiquées dans le tableau figurant au point 6 de la présente annexe.