(4) Unless the Minister otherwise directs, a member who was serving with the naval, army or air forces other than the permanent naval or army forces or the regular air force on the 31st day of March 1946 shall not be paid his gratuity or granted his credit until he resumes his civilian status.
(4) À moins que le Ministre n’en ordonne autrement, un membre qui était en service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, autres que les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification ni ne peut se faire accorder de crédit tant qu’il n’a pas repris son statut civil.