1. En 2015, outre le montant de préfinancement initial versé conformément à l’article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1303/2013, un montant de préfinancement initial supplémen
taire imputé sur la dotation spéciale pour l’IEJ est versé à tous les programmes opérationnels soutenus par l’IEJ, quelle que soit la forme des modalités de programmation prévues à l’article 18 du
présent règlement, afin de relever à 30 % le préfinancement initial imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ (ci-après dénommé "montant de préfinanc
...[+++]ement initial supplémentaire").