(2) L’institution membre est tenue de prendre tous les moyens pour que chaque émetteur d’un cautionnemen
t ou d’une police d’assurance visé au paragraphe (1) s’engage envers la Société ou l’institution membre à ne laisser tomber en déchéance, ni à résilier, ni à annuler, en aucune circonstance, les garanties de ce cautionnement ou de cette
police d’assurance — même si le cautionnement ou la
police le prévoit —, à moins d’en avoir donné un préavis écrit de trente jours à la Société, et à maintenir en vigueur, pendant au moins les cent cinquante jours qui suivent le jour où le p
...[+++]réavis a été donné, le droit de présenter une demande d’indemnisation en vertu de ce cautionnement ou de cette police d’assurance.