3. The Commission may, on its own initiative, or shall, on request by a Member State, adopt monitoring and reporting guidelines for emissions from activities, installations and greenhouse gases which are not listed in Annex I in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), if monitoring and reporting of these emissions can be carried out with sufficient accuracy.
3. La Commission peut adopter de sa propre initiative, ou adopte à la demande d'un État membre, des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.