(2) If a person would, but for the expression “during January 2006” in subsection (1), be a person referred to in that subsection in respect of one or more children, and there is another person to whom that subsection applies in respect of those children, the Minister of National Revenue is authorized to pay to each of those persons, out of the Consolidated Revenue Fund, any portion of $250 that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(2) Dans le cas où une personne serait, en l’absence du passage « au cours du mois de janvier 2006 » au paragraphe (1), une personne visée à ce paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs enfants et qu’il existe une autre personne à laquelle ce paragraphe s’applique à l’égard de cet enfant ou de ces enfants, le ministre du Revenu national est autorisé à verser à chacune de ces personnes, sur le Trésor, toute partie de la somme de deux cent cinquante dollars qu’il estime raisonnable dans les circonstances.