2. Where Member States do not apply the exclusive lending right provided for in Article 1 as regards phonograms, films and computer programs, they shall introduce, at least for authors, a remuneration.
2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.