3. Subject to appropriate notice to the competition authority of the other Party, the competition authority of either Party may, at any time, limit the coordination of enforcement activities and proceed independently on a specific enforcement activity.
3. Sous réserve d'une notification appropriée à l'autorité de concurrence de l'autre partie, l'autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d'application et poursuivre la mise en œuvre des mesures d'application d'une manière indépendante.