Indent 7 of Article 8(1) mentions that, when
establishing these lists, particular account shall be taken of "the health statu
s of the livestock, other domestic animals and wi
ldlife in the third country, having particular regard to exotic animal diseases and any aspects of the general health situation in
the country, which might pose a ri ...[+++]sk to public or animal health in the Community" (emphasis added).
Au septième tiret de l'article 8, paragraphe 1, il est précisé que lors de l'établissement des listes, il est notamment tenu compte de "l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté" (C'est nous qui soulignons.)