(b) refrain from any activities that might impede the delivery of energy services, energy efficiency programmes and other energy efficiency measures or hinder the development of the market for energy services and energy efficiency measures in general. The authorities or agencies designated in Article 4(5) shall take the necessary measures to bring such activities to an end where they occur;
(b) s'abstiennent de toute activité qui pourrait entraver la fourniture de services énergétiques, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d’autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ou gêner le développement du marché des services énergétiques et des mesures en faveur de l'efficacité énergétique en général; les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 5, prennent les mesures nécessaires pour mettre, le cas échéant, un terme à ces activités;