2. In addition to paragraph 1, providers of electronic communications to the public shall provide end-users, unless otherwise agreed by an end-user who is not a consumer, at least the following information with respect to their internet access services:
2. Outre les éléments indiqués au paragraphe 1, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux utilisateurs finaux, sauf si un utilisateur final qui n’est pas un consommateur en convient différemment, au moins les informations suivantes concernant leurs services d’accès à l’internet: