(c) the cumulative Canadian development expense of an original owner of the property determined under clause 66.7(4)(a)(i)(A) in respect of the corporation includes a Canadian development expense incurred by the original owner in respect of an oil or gas well that would, but for this subsection, be deemed by subsection 66.1(9) to be a Canadian exploration expense incurred in respect of the well by the original owner at any particular time after the acquisition by the corporation and before it disposed of the property,
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,