'When T1 or T2 operations present, because of the nature of the goods concerned, exceptional risks of fraud, on request of one or more Contracting Parties, the use of the comprehensive guarantee may be temporarily forbidden with regard to such goods by a decision of the Joint Committee'.
«Lorsque des opérations T 1 ou T 2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contactantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte».