(3) The election for reserve force service set out in clauses 6(b)(ii)(G) and (H) of the Act, as adapted by subsection (2), is for all of the contributor’s reserve force service. However, there shall be counted as years of pensionable service, starting with the most recent, only those that would result in a maximum of 35 years of pensionable service to the credit of the contributor.
(3) Le choix portant sur le service dans la force de réserve visé aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (2), porte sur l’ensemble des périodes de service accomplies dans la force de réserve; toutefois, ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du contributeur à un maximum de trente-cinq.