4. Member States shall ensure that the need for special procedural guarantees is also addressed, in accordance with this Directive, where such a need becomes apparent at a later stage of the procedure, without necessarily restarting the procedure.
4. Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.