3. The access refusal order may only be lifted following a re-inspection of the ship at an agreed port by inspectors of the competent authority of the Member State that imposed the access refusal order and if evidence is provided to the satisfaction of this Member State that the vessel fully complies with the applicable requirements of the International Conventions.
3. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'à la suite d'une nouvelle inspection du navire, dans un port convenu, par les inspecteurs de l'autorité compétente de l'État membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès et que si la preuve est apportée, à la satisfaction de cet État membre, que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions internationales.