1. Member States shall ensure that bathing water profiles are established in accordance with Annex III. Each bathing water profile may cover a single bathing water or more than one contiguous bathing waters.
1. Les États membres veillent à ce que des profils des eaux de baignade soient établis conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës.