(3) The zero-tracking mechanism of an electronic machine shall not be operator-controlled and the maximum weight value corrected at any one time by the zero-tracking mechanism shall not exceed 0.6 times the value of the minimum increment of registration.
(3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.