The Commissioner, or a person acting on the Commissioner’s behalf, would not be regarded as a competent witness for any matter that came to his or her knowledge in the performance of the Commissioner’s duties or powers under the bill other than in a prosecution for an offence under clause 21 of the bill or section 132 of the Criminal Code (perjury) for a statement made under the bill (clause 6).
En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu du projet de loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom n’auraient qualité pour témoigner que dans les procédures intentées pour infraction à l’article 21 du projet de loi ou pour infraction à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu du projet de loi (article 6).