12. Every calculation made before October 26, 2006 of benefits payable under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act — to or in respect of a former member of the Force within the meaning of subsection 3(1) of that Act — in respect of part-time service is valid to the extent that the result of the calculation is the same as it would have been if the calculation had been made in accordance with the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations, as those regulations read on October 26, 2006.
12. Sont valides les calculs — faits avant le 26 octobre 2006 — des prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un ancien membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou à son égard pour du service à temps partiel, dans la mesure où leur résultat est le même que celui qui aurait été obtenu s’ils avaient été faits conformément au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version au 26 octobre 2006.