(3) A Canadian offender wh
o was from 14 to 17 years old at the time the offence was committed and who received a sentence for a determinate period of ten years or less for cond
uct that, if it had occurred in Canada, would have constituted first degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code — or of seven years or less for cond
uct that, if it had occurred in Canada, would have constituted second degree murder w
...[+++]ithin the meaning of that section — is deemed to have received a youth sentence within the meaning of the Youth Criminal Justice Act.
(3) Est réputé avoir fait l’objet d’une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l’infraction et qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.