Without prejudice to other provisions of this Regulation, and in pursuit of the objectives thereof, in particular where no customs declaration or simplified declaration is presented or where it is incomplete or where there is a reason to believe that the data contained therein are false, the Commission or the competent authorities of each Member State may exchange with the competent authority of any other Member State or the Commission the following data:
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en vue de la réalisation des objectifs de celui-ci, notamment lorsqu'il n'est pas présenté de déclaration en douane ou lorsqu'est présentée une déclaration simplifiée, ou que la déclaration est incomplète, ou lorsqu'il existe un motif de penser que les données qu'elle contient sont fausses, la Commission ou les autorités compétentes de chaque État membre peuvent échanger avec l'autorité compétente de tout autre État membre ou avec la Commission les données suivantes: