(5) Where on any day an individual resides in more than one particular area referred to in subsection 110.7(1), for the purpose of that subsection, the individual shall be deemed to reside in only one such area on that day and, for greater certainty, Nunavik and the prescribed northern zone that includes Nunavik are two particular areas for the purpose of this subsection.
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l'application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là; il est entendu que le Nunavik et la zone nordique visée par règlement qui englobe le Nunavik constituent deux régions distinctes pour l'application du présent paragraphe.